samedi 7 avril 2007

Pour mémoire Le décret de 1950

Le décret de 1950


Décret n° 50-581 du 25 mai 1950
Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second
degré.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du
secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l'enseignement secondaire,
modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l'enseignement du second
degré ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-302 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation
nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2002-91 2002-01-18 art. 1 JORF 20 janvier 2002 en vigueur le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires
suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)
C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heures
D) Surveillance et enseignement :
Adjoints d'enseignement : 36 heures
E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3
Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999.
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été
nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils
enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois
établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent
pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les
besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à
leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus
de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte
dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant
aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune
rétribution.
CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 4
Modifié par Décret 64-872 1964-08-20 art. 2 JORF 26 août 1964.
Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont
majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15
novembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus
est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les
classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures
d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures
sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas
cumulables.
Article 5
Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans
cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues
vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant
sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de
sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les
heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Article 6
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui
donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans
les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi
qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
:
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième
année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs
(deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro
deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même
maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la
classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur
enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure
(sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur
service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait
dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements
dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les
deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du
professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Article 7
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les
classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outremer,
à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole
nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la
classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient
tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de
lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret.
Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée
pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans
deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° cidessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs
ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le
présent article.
Article 8
Modifié par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du
cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.)
peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance
des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service
affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences
physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre
une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un
laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et
du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs
collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence
d'élèves est réduit de deux heures.
4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du
premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de
service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.
Article 8 bis
Créé par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six
cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8
ci-dessus.
Article 9
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les
heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant
droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent
décret est abaissé de deux heures.
Article 10
Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un
enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément
au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont
la responsabilité :
Nombre d'élèves : 100 et au-dessous
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des
établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second
degré.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.
Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au
tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Réduction de service : 4 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Réduction de service : 6 heures
Nombre d'élèves : Plus de 200
Réduction de service : 10 heures.
Article 11
Modifié par Décret 80-934 1980-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1980 en vigueur le 9 septembre 1980.
Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure
d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au
rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu
à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.
Article 12
Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son
enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4
du présent décret.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
Article 13
Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d'enseignement des disciplines
littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le
bénéfice des maximums de service tels qu'ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.
Article 14
Par mesure transitoire :
Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de
plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2
(alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;
Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié,
pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le
décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent
chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;
Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques
supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année
scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du
6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;
Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre
personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;
Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à
titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11
février 1932 (art. 1er).
Article 15
Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et
élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges
de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par
arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.

Article 16
ont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines
catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux
maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent
décret.
Article 17
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

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