jeudi 26 avril 2007

Un point de vue d'A-M.Bonnabel, professeur au lycée Thiers, Marseille

En modeste contribution au débat qui nous occupe, quelques réflexions d’une enseignante en Etudes Théâtrales, aussi fraîchement arrivée en CPGE que les nouvelles options artistiques. Si la nouveauté du regard ne prétend pas rivaliser avec l’expérience, son innocence l’emporte néanmoins peut-être sur son ignorance.

Lorsque les nouvelles options artistiques (Cinéma, Histoire des Arts ; Théâtre) ont été créées (1° concours en 2004), j’ai cru comprendre que, dans l’esprit de leurs concepteurs, il s’agissait non pas de donner le coup d’envoi à une quelconque concurrence entre des options rivales, mais simplement d’élargir, voire de renouveler, le vivier des candidats aux concours. Ces options ont été l’occasion d’une remarquable collaboration entre les deux ENS, puisque – et c’est une première en AL - le programme, les épreuves écrites et le jury sont communs. Depuis 2004, cinq élèves ont intégré l’une ou l’autre des ENS avec une spécialité Etudes Théâtrales. Je n’ai malheureusement pas les résultats des autres spécialités Arts. Quant à la diversification des débouchés qui reste un souci majeur pour les classes de AL, je ne peux citer que mon lycée, Thiers, où un de mes élèves de l’année dernière est en train de passer brillamment les premiers et deuxièmes tours du Conservatoire de Paris et du TNS de Strasbourg, c'est-à-dire l’excellence en matière de formation de comédien et/ou metteur en scène.

Quand des questions légitimes se posent au sujet du projet de réforme de l’HK, quand l’inquiétude gagne, je crains que des revendications disciplinaires ne prennent le pas sur l’intérêt commun, à savoir la défense et la survie de nos classes. En effet si je ne peux qu’applaudir à l’élargissement et à la généralisation des études de langues anciennes, socle de notre culture et fleuron de nos enseignements, si je ne peux qu’apprécier l’ouverture des débouchés en Ecoles de commerce et reconnaître l’importance de deux langues vivantes, je préfèrerais qu’un libre choix d’options soit laissé aux étudiants. Il faut leur fournir dès la rentrée des explications claires et raisonnées sur les enjeux et les conséquences de leurs choix optionnels afin qu’ils se déterminent en toute connaissance de cause. Non, tous nos littéraires ne présenteront pas une école de commerce. Non, tous les nouveaux hypokhâgneux ne se sentent pas une vocation pour une option artistique ou pour la géographie. A trop charger la barque, à uniformiser l’enseignement, sans tenir compte du profil et du projet de chacun, on risque la désaffection d’élèves qui auraient peut-être capacité à réussir les ENS.

Je crois bon que l’APPLS mettre au centre de sa réflexion le devenir des nombreux élèves qui nous font confiance malgré une conjoncture si défavorable aux littéraires ; ce sont eux l’avenir, bien plus que nous et les postes que nous voulons préserver. D’ailleurs quels meilleurs moyens avons-nous de les préserver que de nous assurer la présence et le succès d’élèves nombreux et divers ? a-m.bonnabel, professeur au lycée Thiers, Marseille

mardi 10 avril 2007

La réforme des concours, une anticipation ? par Annie Rizk

La réforme des concours, une anticipation ? allons observer certaines classes préparatoires nouvelles.

Il se trouve que dans les faits (de manière dérogatoire en réalité, en fonctionnement interne) le lycée Blanqui pratique depuis belle lurette ce que l'on nous annonce.Il est donc un beau laboratoire d'analyse des problèmes concrets que cette pratique engendre sur le terrain.

Le lycée prépare à l'ENSLSH et offre 5 options en khâgne : Lettres Modernes, Philosophie, Histoire/géographie, Anglais, Histoire des Arts.
La diversification des candidatures à des concours multiples est une réalité puisqu'une très grande proportion de nos élèves se présente, outre à l'ENS, aux IEP (Province et Paris), aux EC, au CELSA, à l'ISIT, à l'Ecole du Louvre et présente des dossiers à des Universités européennes prestigieuses.
Dans une préparation à l'ENSLSH qui ne comporte pas d' option lettres classiques, le latin est obligatoire en HK en tronc commun (4 heures par semaine) et il existe 7 langues proposées, toutes suivies par un très petit nombre d'élèves, souvent en grand débutant et de manière facultative en supplément (et ce, même en khâgne!) anglais, 4h allemand, 2h, italien, 2h espagnol 2h, chinois, 2h russe, 2h arabe,2h. Il existe aussi une option Histoire des Arts, suivie dès l'HK en supplément de tout cela. En revanche, il n'y a pas d'enseignement de grec, mais les deux postes de Lettres (un classique, un moderne) assurent déjà chacun un service très lourd et aucun élève n'a le profil pour justifier cette ouverture - le lycée ayant déjà beaucoup de mal à susciter des vocations de littéraires.

Les difficultés résident dans la ventilation des choix des élèves en khâgne, certaines options étant en permanence au bord de l'asphyxie ( Lettres Modernes et Philosophie pour être précis).
La deuxième difficulté est la menace consécutive portée sur l'existence de certains enseignements. (l'allemand en général et en khâgne les options Lettres et philosophie)
Enfin, il faut déplorer l'ambiguité qui pèse sur la notion de choix ou d'option pour les élèves. Ceux-ci peuvent ainsi considérer leur choix comme des fantaisies et non des spécialisations cohérentes. D'où le risque de dilettantisme au mauvais sens du terme et d'absence de cohérence. Ainsi, certains élèvent optionnaires d'Histoire des Arts se croient autorisés à manquer durablement certains cours de tronc commun, considérant leur option artistique comme auto-suffisante!

Pour conclure, on doit signaler aussi une continuité des choix proposés en CPGE avec les filières du secondaire de l'établissement. Une orientation littéraire classique est encouragée au même titre que les enseignement artistiques ou encore la préparation à Sciences Po. (qui bénéficie d'une convention ZEP fort prisée en Terminale et ne donne pas lieu à des heures spécifiques en HK).

Nous pouvons dire qu'en nos murs, la querelle des Anciens et des Modernes n'a aucun sens. Seule la réussite de nos élèves nous importe.

samedi 7 avril 2007

Libre expression: Jacqueline Villani

Cinquante pour cent

Il a beaucoup été question à l’Assemblée générale de samedi dernier 24 mars de la « déperdition » d’effectifs de l’hypokhâgne à la khâgne, qui toucherait 50 % des élèves entrés en hypokhâgne, situation qu’on nous a présentée comme scandaleuse et justifiant d’éventuelles mesures à notre encontre.
Plusieurs d’entre nous ont réagi en évoquant les taux d’échec très supérieurs enregistrés à l’Université. Et en effet, dans le cadre des Matins de France-Culture du 23 mars (http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=51038), Jean-Robert Pitte, président de la Sorbonne, et Richard Descoings, directeur de Sciences Po Paris, ont donné non seulement quelques chiffres mais des commentaires. En première année d’histoire de l’art et d’archéologie, le taux d’échec est de 70 % ; en première année de droit, dit Richard Descoings, le taux d’échec est de 50 %, et de nouveau 50 % à la fin de la seconde année. Un professeur d’économie politique de Paris VIII a révélé que l’échec en 1e année est de 95 %. Mais cette « déperdition » est plus ou moins orchestrée (contenus d’enseignement conçus pour décourager les étudiants qui ne seraient pas vraiment à leur place) ; et J.-R. Pitte dit clairement dans un entretien accordé à l’observatoire Boivigny : « Nous pratiquons la sélection par l’échec ».
Si l’échec affecte à ce point les premiers cycles généralistes, nous en serions d’ailleurs en partie responsables, « parce que ceux qui pourraient réussir sont exclus (sic), ils se retrouvent en CPGE. Ils n’ont aucun contact avec la recherche, et un pays qui coupe ses élites de la recherche va à la catastrophe » (J.-R. Pitte). Je suis un peu surprise de découvrir qu’on fait de la recherche dans le premier cycle universitaire.
Il est toutefois question d’y rétablir de la pluridisciplinarité pour tenter de remédier aux inconvénients d’une orientation trop précoce et trop spécialisée...

Jacqueline Villani

Pour mémoire Le décret de 1950

Le décret de 1950


Décret n° 50-581 du 25 mai 1950
Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second
degré.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du
secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l'enseignement secondaire,
modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l'enseignement du second
degré ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-302 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation
nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2002-91 2002-01-18 art. 1 JORF 20 janvier 2002 en vigueur le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires
suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)
C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heures
D) Surveillance et enseignement :
Adjoints d'enseignement : 36 heures
E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3
Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999.
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été
nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils
enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois
établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent
pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les
besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à
leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus
de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte
dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant
aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune
rétribution.
CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 4
Modifié par Décret 64-872 1964-08-20 art. 2 JORF 26 août 1964.
Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont
majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15
novembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus
est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les
classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures
d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures
sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas
cumulables.
Article 5
Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans
cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues
vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant
sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de
sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les
heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Article 6
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui
donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans
les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi
qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
:
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième
année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs
(deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro
deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même
maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la
classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur
enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure
(sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur
service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait
dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements
dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les
deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du
professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Article 7
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les
classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outremer,
à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole
nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la
classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient
tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de
lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret.
Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée
pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans
deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° cidessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs
ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le
présent article.
Article 8
Modifié par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du
cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.)
peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance
des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service
affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences
physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre
une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un
laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et
du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs
collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence
d'élèves est réduit de deux heures.
4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du
premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de
service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.
Article 8 bis
Créé par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six
cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8
ci-dessus.
Article 9
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les
heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant
droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent
décret est abaissé de deux heures.
Article 10
Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un
enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément
au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont
la responsabilité :
Nombre d'élèves : 100 et au-dessous
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des
établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second
degré.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.
Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au
tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Réduction de service : 4 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Réduction de service : 6 heures
Nombre d'élèves : Plus de 200
Réduction de service : 10 heures.
Article 11
Modifié par Décret 80-934 1980-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1980 en vigueur le 9 septembre 1980.
Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure
d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au
rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu
à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.
Article 12
Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son
enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4
du présent décret.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
Article 13
Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d'enseignement des disciplines
littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le
bénéfice des maximums de service tels qu'ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.
Article 14
Par mesure transitoire :
Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de
plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2
(alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;
Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié,
pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le
décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent
chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;
Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques
supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année
scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du
6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;
Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre
personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;
Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à
titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11
février 1932 (art. 1er).
Article 15
Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et
élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges
de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par
arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.

Article 16
ont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines
catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux
maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent
décret.
Article 17
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

Le point sur les obligations de service (1)

Le projet du 12 octobre 2006


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
PROJET DE DÉCRET
modifiant les décrets n°50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations de servicedu personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers.
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et au développement des activités physiques
et sportives.
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d’enseignement du second degré
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des
établissements publics d’enseignement technique
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service de certains personnels enseignant
l’éducation physique et sportive
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés
d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures
des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d’enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation
physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d’enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du …………….. ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE I DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-581 DU 25 MAI 1950
Article 1 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles 2
à 10 ci-dessous.
Article 2 : Les dispositions du D et du E de l’article 1er sont supprimées.
Article 3 : L’article 3 est modifié comme suit :
Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° - L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le professeur du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou
partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 4 sont modifiées comme suit :
Aux 1er, 2ème et 3ème alinéas de l’article 4, le mot « classe » est remplacé par le mot « division ».
Au premier alinéa, après le mot « élèves » sont ajoutés les mots « sauf pour les enseignants affectés
dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté ».
Au 4ème alinéa, le mot « novembre » est remplacé par le mot « octobre ».
Au 5ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections », sont remplacés par le mot « divisions ».
Au 6ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections » sont remplacés par les mots « divisions ou
groupes ».
Au 7ème alinéa, les mots « dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 » sont
remplacés par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l’article 7 ».

Article 5 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 : Les services prévus au A de l’article premier sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire du
baccalauréat en classe de terminale ou de première pour les épreuves subies par anticipation.
Pour le calcul des six heures, les heures données à deux divisions ou groupes dans une discipline
comportant mêmes programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois. ».
Article 6 : Les articles 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er assurant la totalité de leurs
enseignements dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les
disciplines :
Effectif
Divisions
plus de 35 élèves 20 à 35 élèves moins de 20 élèves
Classe de deuxième année 8 heures 9 heures 10 heures
Classe de première année 9 heures 10 heures 11 heures
Dans le cas où un enseignant assure son service dans deux ou plusieurs divisions, il convient de retenir
l’horaire de celle affectée de l’obligation de service la moins élevée.
Article 7 : Le service des professeurs mentionnés à l’article 1er qui n'assurent dans les classes désignées
ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément au A de l’article premier. Toutefois chaque
heure d'enseignement faite dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie,
sous réserve :
a) que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes pour le calcul de cette pondération, les
heures données dans une discipline enseignée à deux divisions ou groupes comportant mêmes
programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois ;
b) que le service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu à l’article 6 pour
un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes ».
Article 7 : Les dispositions de l’article 8 sont modifiées comme suit :
Le 1° est supprimé.
Les 2ème et 3ème alinéas du 2° et les 3° et 4° sont supprimés.
Au 2° les mots « (ex-préparateur) ni agent de service affecté au » sont remplacés par les mots « ni
personnel affecté à l’entretien du ».
Article 8 : L’article 8 bis est supprimé.

Article 9 : les dispositions de l’article 9 sont modifiées comme suit :
Les mots « dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacées
par les mots « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues ».
Article 10 : Les articles 10 à 12 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Article 10 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 11 : Les actions prévues à l’article 10 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques
ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-582 DU 25 MAI 1950
Article 11 : Le décret n°50-582 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles
12 à 18 ci-dessous.
Article 12 : L’article 1er est modifié comme suit :
Les mots « énumérés ci-après : écoles nationales d’ingénieurs d’arts et métiers et écoles assimilées,
Ecoles normales nationales d’apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales
d’horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, » sont remplacés par les mots : « publics
qui dispensent une formation technique ou technologique »
Les dispositions du C sont supprimées.
Article 13 : Les dispositions de l’article 3 sont modifiées comme suit :
Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° - L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le professeur du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou
partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. ».
Article 14 : Les dispositions de l’article 4 sont modifiées comme suit :
Aux 1er, 2ème et 3ème alinéas de l’article 4, le mot « classe » est remplacé par le mot « division ».
Au premier alinéa, après le mot « élèves » sont ajoutés les mots « sauf pour les enseignants affectés
dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté ».
Au 4ème alinéa, le mot « novembre » est remplacé par le mot « octobre ».
Au 5ème alinéas, les mots « classes, divisions ou sections », sont remplacés par le mot « divisions ».
Au 6ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections » sont remplacés par les mots « divisions ou
groupes ».
Au 7ème alinéa, les mots « dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 » sont
remplacés par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l’article 7 ».
Article 15 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 : Les services prévus à l’article premier sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire du
baccalauréat en classe de terminale ou de première pour les épreuves subies par anticipation.
Pour le calcul des six heures, les heures données à deux divisions ou groupes dans une discipline
comportant mêmes programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois. ».
Article 16 : Les articles 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er assurant la totalité de leurs
enseignements dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les
disciplines :
Effectif
Divisions
plus de 35 élèves 20 à 35 élèves moins de 20 élèves
Classe de deuxième année 8 heures 9 heures 10 heures
Classe de première année 9 heures 10 heures 11 heures

Dans le cas où un enseignant assure son service dans deux ou plusieurs divisions, il convient de retenir
l’horaire de celle affectée de l’obligation de service la moins élevée.
Article 7 : Le service des professeurs mentionnés à l’article 1er qui n'assurent dans les classes désignées
ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément au I de l’article premier. Toutefois chaque
heure d'enseignement faite dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie,
sous réserve :
a) que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes pour le calcul de cette pondération, les
heures données dans une discipline enseignée à deux divisions ou groupes comportant même
programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois ;
b) que le service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu à l’article 6 pour
un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes ».
Article 17 : Les dispositions de l’article 8 sont modifiées comme suit :
Le premier et le troisième alinéa du 1° sont supprimés ainsi que les 2° et 3°.
A l’article 8, après le mot « laboratoire » sont ajoutés les mots « ou de personnel affecté à son
entretien ».
Article 18 : Les articles 8 bis et 9 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Article 9 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 9-1 : Les actions prévues à l’article 9 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques
ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-583 DU 25 MAI 1950
Article 19 : Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles
20 à 24 ci-dessous.
Article 20: À l’article 1er, les mots « et les maîtres d’éducation physique et sportive » sont supprimés,
ainsi que le 5ème alinéa.
A l’article 2 les mots : « et maîtres d’éducation physique et sportive » sont supprimés.
L’article 3 est supprimé.
Article 21 : Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.

Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités
prévues au premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un
enseignement dans une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures
d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé».
Les mots « ou maître d’éducation physique et sportive », « ou des maîtres d’éducation physique et
sportive » sont supprimés.
Article 22 : Après le dernier alinéa de l’article 4, il est ajouté : « L’enseignant d’éducation physique et
sportive, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la
discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. ».
Article 23 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service hebdomadaire des enseignants d’éducation physique et sportive prévu à l’article 1er
comprend en principe trois heures consacrées aux missions prévues à la dernière phrase de l’article 4 du
décret du 4 août 1980 susvisé et au 4éme alinéa de l’article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié
par l’article 26 du présent décret, lorsque l’activité des associations sportives créées dans les
établissements scolaires le justifie. A défaut, ou à la demande du professeur, ces heures sont
remplacées par des heures d’enseignement ».
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise les conditions d’application du présent article.
Article 24 : Il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Article 8 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 9 : Les actions prévues à l’article 8 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou
le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».

TITRE IV : Modifications des statuts particuliers
des personnels enseignants du second degré
Chapitre 1 : Dispositions relatives aux missions des enseignants
Article 25 : I - Au premier alinéa de l’article 4 des décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 susvisés
et à l’article 4 du décret n°80-627 du 4 août 1980 susvisé, après les mots « actions d'éducation », sont
insérés les mots « et de formation ».
II - l’article 2 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots
« d’éducation et ».
2°au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots « et d’éducation ».
Article 26 : Après le troisième alinéa de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les professeurs agrégés d’éducation physique et sportive peuvent
exercer une mission de conseiller auprès des enseignants du premier degré. Ils participent également à
la formation, l’entraînement et l’animation sportifs »
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la mention complémentaire
Article 27 : Il est ajouté à la section III du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, un article 21-1 ainsi
rédigé :
« Article 21-1 : Les candidats aux concours externes d’accès au professorat de l’enseignement du
second degré et au professorat de l’enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés peuvent
obtenir une mention complémentaire, après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un
concours de recrutement des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent par
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de trois
ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire
postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté ».
Article 28 : Sont ajoutés à l’article 5-5 du décret n°80-627 du 4 août 1980 susvisé, les alinéas suivants :
« Les candidats aux concours externes d’accès au professorat d’éducation physique et sportive ainsi que
les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent obtenir une mention complémentaire, après
réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de recrutement des personnels
enseignants du second degré.
Les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa
précédent par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée
d’exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention
complémentaire postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté. ».

Article 29 : Il est ajouté au décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé un article ainsi rédigé :
« Article 9-1 : Les candidats aux concours externes d’accès au corps des professeurs de lycée
professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel peuvent obtenir une mention
complémentaire, après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de
recrutement des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent
par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de
trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire
postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté.».
Chapitre III Dispositions relatives aux obligations de service des professeurs de lycée
professionnel
Article 30 : : Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est modifié conformément aux dispositions des
articles 31 et 33 ci-dessous.
Article 31 : Les dispositions de l’article 30 sont modifiées comme suit :
Le 2ème alinéa et 3ème alinéa de l’article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou
deux autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Article 32 : Après le dernier alinéa de l’article 30, il est ajouté : « Le professeur de lycée professionnel,
titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline
correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. ».
Article 33 : Il est ajouté deux articles 30-1 et 30-2.
« Article 30-1 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer,
avec l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 30 du décret
n°°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé consistent en :

1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 30-2 : Les actions prévues à l’article 30-1 sont confiées à l’enseignant par les autorités
académiques ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l’éducation. ».
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Le ministre de la fonction publique,
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Un blog de l'appls, pourquoi pas ? Par Yves Lepestipon

Les adhérents de l'APPLS, et tous ceux qu'intéressent les classes préparatoires littéraires, ont sans doute des choses à se dire. Les points de débats paraissent nombreux, et sont souvent occultés.La structure hiérarchique du système, les distances géographiques, les disparités, un certain goût du secret, les méfiances réciproques n'encouragent pas les échanges.

Le bulletin est un outil d'information, et, parfois, de discussion. Mais l'impression en est chère, les délais sont longs, et les signatures sont, presque nécessairement, entre très peu de mains. Un blog est gratuit, possiblement vif, et les échanges peuvent aller en tous sens. Ce n'est pas une panacée. C'est un outil intéressant.

Il me semble que la situation des classes préparatoires littéraires pose à tous des questions. S'agit-il d'un iceberg menacé, avec quelques pingouins dessus, ou d'un navire qui peut être efficace, accueillant, et mener vers des destinations renouvelées ? Quelles réformes souhaiter, ou détester ? Faut-il par exemple se battre pour rendre obligatoire à Lyon comme à UIm l'étude d'une langue ancienne, ou faut-il, au contraire, donner aux langues anciennes un statut identique à celui d'une seconde langue vivante ? Faut-il que toutes les prépas littéraires aient les mêmes horaires, clairement affichés, ou faut-il admettre les particularités locales ? Est-il souhaitable que les concours de ENS se rapprochent fortement ? Doit-on se féliciter du nouveau système de recrutement ? Quelle place faut-il faire à la géographie à Ulm ? Doit-on lisser le passage de la terminale vers l'hypokhagne, ou faut-il au contraire maintenir, voire creuser l'écart ? Quels rapports devons nous entretenir avec l'Université ? L'Inspection générale est elle notre amie, ou notre poison ? Les banlieues sont-elles notre avenir, ou notre mort ? Comment assurer la promotion de nos classes sans tomber dans les classements, les rivalités ? Peut-on imaginer des critères plus clairs pour définir le profil d'un professeur de classe préparatoire ?

Sans doute beaucoup d'entre nous ont-ils des opinions fortes, et des arguments sur ces questions. Cela pourrait être utile à tous, et au débat, de les exposer par le blog d'une association, qui n'est pas une association de spécialistes, et qui peut donc ne pas trop "bunkériser". Bien sûr, les points de vue n'engageraient que leurs auteurs.

D'autre part, nous détenons parfois des informations utiles pour tous et des idées pédagogiques, ou autres, qui pourraient être rapidement diffusées. Pourquoi ne pas le tenter ?


Yves Le Pestipon
Français, Lycée Fermat, Toulouse.

Bienvenue

Bienvenue sur le blog de l'Association des professeurs de première et de lettres supérieures. A tous de le faire vivre !