samedi 7 avril 2007

Le point sur les obligations de service (1)

Le projet du 12 octobre 2006


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
PROJET DE DÉCRET
modifiant les décrets n°50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations de servicedu personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers.
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et au développement des activités physiques
et sportives.
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d’enseignement du second degré
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des
établissements publics d’enseignement technique
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service de certains personnels enseignant
l’éducation physique et sportive
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés
d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures
des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d’enseignement ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation
physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d’enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du …………….. ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE I DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-581 DU 25 MAI 1950
Article 1 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles 2
à 10 ci-dessous.
Article 2 : Les dispositions du D et du E de l’article 1er sont supprimées.
Article 3 : L’article 3 est modifié comme suit :
Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° - L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le professeur du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou
partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. ».
Article 4 : Les dispositions de l’article 4 sont modifiées comme suit :
Aux 1er, 2ème et 3ème alinéas de l’article 4, le mot « classe » est remplacé par le mot « division ».
Au premier alinéa, après le mot « élèves » sont ajoutés les mots « sauf pour les enseignants affectés
dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté ».
Au 4ème alinéa, le mot « novembre » est remplacé par le mot « octobre ».
Au 5ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections », sont remplacés par le mot « divisions ».
Au 6ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections » sont remplacés par les mots « divisions ou
groupes ».
Au 7ème alinéa, les mots « dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 » sont
remplacés par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l’article 7 ».

Article 5 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 : Les services prévus au A de l’article premier sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire du
baccalauréat en classe de terminale ou de première pour les épreuves subies par anticipation.
Pour le calcul des six heures, les heures données à deux divisions ou groupes dans une discipline
comportant mêmes programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois. ».
Article 6 : Les articles 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er assurant la totalité de leurs
enseignements dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les
disciplines :
Effectif
Divisions
plus de 35 élèves 20 à 35 élèves moins de 20 élèves
Classe de deuxième année 8 heures 9 heures 10 heures
Classe de première année 9 heures 10 heures 11 heures
Dans le cas où un enseignant assure son service dans deux ou plusieurs divisions, il convient de retenir
l’horaire de celle affectée de l’obligation de service la moins élevée.
Article 7 : Le service des professeurs mentionnés à l’article 1er qui n'assurent dans les classes désignées
ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément au A de l’article premier. Toutefois chaque
heure d'enseignement faite dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie,
sous réserve :
a) que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes pour le calcul de cette pondération, les
heures données dans une discipline enseignée à deux divisions ou groupes comportant mêmes
programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois ;
b) que le service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu à l’article 6 pour
un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes ».
Article 7 : Les dispositions de l’article 8 sont modifiées comme suit :
Le 1° est supprimé.
Les 2ème et 3ème alinéas du 2° et les 3° et 4° sont supprimés.
Au 2° les mots « (ex-préparateur) ni agent de service affecté au » sont remplacés par les mots « ni
personnel affecté à l’entretien du ».
Article 8 : L’article 8 bis est supprimé.

Article 9 : les dispositions de l’article 9 sont modifiées comme suit :
Les mots « dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacées
par les mots « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues ».
Article 10 : Les articles 10 à 12 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Article 10 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 11 : Les actions prévues à l’article 10 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques
ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-582 DU 25 MAI 1950
Article 11 : Le décret n°50-582 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles
12 à 18 ci-dessous.
Article 12 : L’article 1er est modifié comme suit :
Les mots « énumérés ci-après : écoles nationales d’ingénieurs d’arts et métiers et écoles assimilées,
Ecoles normales nationales d’apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales
d’horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, » sont remplacés par les mots : « publics
qui dispensent une formation technique ou technologique »
Les dispositions du C sont supprimées.
Article 13 : Les dispositions de l’article 3 sont modifiées comme suit :
Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° - L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le professeur du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou
partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions
prévues par décret. ».
Article 14 : Les dispositions de l’article 4 sont modifiées comme suit :
Aux 1er, 2ème et 3ème alinéas de l’article 4, le mot « classe » est remplacé par le mot « division ».
Au premier alinéa, après le mot « élèves » sont ajoutés les mots « sauf pour les enseignants affectés
dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté ».
Au 4ème alinéa, le mot « novembre » est remplacé par le mot « octobre ».
Au 5ème alinéas, les mots « classes, divisions ou sections », sont remplacés par le mot « divisions ».
Au 6ème alinéa, les mots « classes, divisions ou sections » sont remplacés par les mots « divisions ou
groupes ».
Au 7ème alinéa, les mots « dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 » sont
remplacés par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l’article 7 ».
Article 15 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 : Les services prévus à l’article premier sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire du
baccalauréat en classe de terminale ou de première pour les épreuves subies par anticipation.
Pour le calcul des six heures, les heures données à deux divisions ou groupes dans une discipline
comportant mêmes programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois. ».
Article 16 : Les articles 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er assurant la totalité de leurs
enseignements dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les
disciplines :
Effectif
Divisions
plus de 35 élèves 20 à 35 élèves moins de 20 élèves
Classe de deuxième année 8 heures 9 heures 10 heures
Classe de première année 9 heures 10 heures 11 heures

Dans le cas où un enseignant assure son service dans deux ou plusieurs divisions, il convient de retenir
l’horaire de celle affectée de l’obligation de service la moins élevée.
Article 7 : Le service des professeurs mentionnés à l’article 1er qui n'assurent dans les classes désignées
ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément au I de l’article premier. Toutefois chaque
heure d'enseignement faite dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie,
sous réserve :
a) que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes pour le calcul de cette pondération, les
heures données dans une discipline enseignée à deux divisions ou groupes comportant même
programme, horaire et coefficient, ne comptent qu’une fois ;
b) que le service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu à l’article 6 pour
un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes ».
Article 17 : Les dispositions de l’article 8 sont modifiées comme suit :
Le premier et le troisième alinéa du 1° sont supprimés ainsi que les 2° et 3°.
A l’article 8, après le mot « laboratoire » sont ajoutés les mots « ou de personnel affecté à son
entretien ».
Article 18 : Les articles 8 bis et 9 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Article 9 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 9-1 : Les actions prévues à l’article 9 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques
ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 50-583 DU 25 MAI 1950
Article 19 : Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 est modifié conformément aux dispositions des articles
20 à 24 ci-dessous.
Article 20: À l’article 1er, les mots « et les maîtres d’éducation physique et sportive » sont supprimés,
ainsi que le 5ème alinéa.
A l’article 2 les mots : « et maîtres d’éducation physique et sportive » sont supprimés.
L’article 3 est supprimé.
Article 21 : Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.

Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités
prévues au premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un
enseignement dans une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures
d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé».
Les mots « ou maître d’éducation physique et sportive », « ou des maîtres d’éducation physique et
sportive » sont supprimés.
Article 22 : Après le dernier alinéa de l’article 4, il est ajouté : « L’enseignant d’éducation physique et
sportive, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la
discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. ».
Article 23 : L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service hebdomadaire des enseignants d’éducation physique et sportive prévu à l’article 1er
comprend en principe trois heures consacrées aux missions prévues à la dernière phrase de l’article 4 du
décret du 4 août 1980 susvisé et au 4éme alinéa de l’article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié
par l’article 26 du présent décret, lorsque l’activité des associations sportives créées dans les
établissements scolaires le justifie. A défaut, ou à la demande du professeur, ces heures sont
remplacées par des heures d’enseignement ».
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise les conditions d’application du présent article.
Article 24 : Il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Article 8 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 9 : Les actions prévues à l’article 8 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou
le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».

TITRE IV : Modifications des statuts particuliers
des personnels enseignants du second degré
Chapitre 1 : Dispositions relatives aux missions des enseignants
Article 25 : I - Au premier alinéa de l’article 4 des décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 susvisés
et à l’article 4 du décret n°80-627 du 4 août 1980 susvisé, après les mots « actions d'éducation », sont
insérés les mots « et de formation ».
II - l’article 2 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots
« d’éducation et ».
2°au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots « et d’éducation ».
Article 26 : Après le troisième alinéa de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les professeurs agrégés d’éducation physique et sportive peuvent
exercer une mission de conseiller auprès des enseignants du premier degré. Ils participent également à
la formation, l’entraînement et l’animation sportifs »
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la mention complémentaire
Article 27 : Il est ajouté à la section III du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, un article 21-1 ainsi
rédigé :
« Article 21-1 : Les candidats aux concours externes d’accès au professorat de l’enseignement du
second degré et au professorat de l’enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés peuvent
obtenir une mention complémentaire, après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un
concours de recrutement des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent par
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de trois
ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire
postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté ».
Article 28 : Sont ajoutés à l’article 5-5 du décret n°80-627 du 4 août 1980 susvisé, les alinéas suivants :
« Les candidats aux concours externes d’accès au professorat d’éducation physique et sportive ainsi que
les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent obtenir une mention complémentaire, après
réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de recrutement des personnels
enseignants du second degré.
Les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa
précédent par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée
d’exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention
complémentaire postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté. ».

Article 29 : Il est ajouté au décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé un article ainsi rédigé :
« Article 9-1 : Les candidats aux concours externes d’accès au corps des professeurs de lycée
professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel peuvent obtenir une mention
complémentaire, après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de
recrutement des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent
par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de
trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire
postulée.
La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté.».
Chapitre III Dispositions relatives aux obligations de service des professeurs de lycée
professionnel
Article 30 : : Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est modifié conformément aux dispositions des
articles 31 et 33 ci-dessous.
Article 31 : Les dispositions de l’article 30 sont modifiées comme suit :
Le 2ème alinéa et 3ème alinéa de l’article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou
deux autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes
est diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au
premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans
une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être
attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier
l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Article 32 : Après le dernier alinéa de l’article 30, il est ajouté : « Le professeur de lycée professionnel,
titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline
correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. ».
Article 33 : Il est ajouté deux articles 30-1 et 30-2.
« Article 30-1 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer,
avec l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 30 du décret
n°°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé consistent en :

1° l’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements;
2° la coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des enseignants.
Article 30-2 : Les actions prévues à l’article 30-1 sont confiées à l’enseignant par les autorités
académiques ou le chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l’éducation. ».
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Le ministre de la fonction publique,
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Aucun commentaire: