jeudi 20 septembre 2007

Un point de vue de Brigitte Fouilland, de l'APKKHSES

Les professeurs de sciences économiques et sociales en khâgne et hypokhâgne "préoccupés"
L’APKHKSES (Association des professeurs de sciences économiques et sociales en khâgne et hypokhâgne “Lettres et sciences sociales” dite aussi B/L) "se montre très préoccupée par les critiques récurrentes adressées par Monsieur Darcos, ministre de l’Éducation nationale, envers la filière ES de l’enseignement secondaire général".

Elle indique que "la série ES produit de plus en plus d’excellents élèves" qui "entrent de plus en plus nombreux" dans les grandes écoles et les IEP (instituts d’études politiques). À “Sciences Po", ils ont constitué "de beaucoup la plus grande proportion des admis sur mention très bien en 2007". Elle évoque de plus de nombreuses réussite "dans un très bon rang" dans les écoles normales supérieures.

L'association ajoute que "les enseignements de sciences économiques et sociales constituent un élément fondamental de la formation des jeunes du XXIème siècle" et se déclare "solidaire des professeurs de l’enseignement secondaire".


- APKHKSES, Brigitte Fouilland, présidente, brigitte.fouilland@wanadoo.fr


mardi 18 septembre 2007

Un point de vue d' Edouard Legangneux, professeur au Lycée Camille Jullian de Bordeaux

Un autre aspect qui appelle à la réforme : des profils de carrière devenus aujourd'hui inacceptables, surtout au début. Un témoignage.

Nommé directement en khâgne à 38 ans pour un service complet, je suis depuis 4 ans et pour longtemps encore rémunéré sur l'échelle normale des agrégés, comme nombre de collègues faisant cours à des 6ème.

L'échelle normale est d'abord insuffisante en elle-même.
Une enquête réalisée par trois économistes et parue dans le Monde du 22 janvier 2007 fait état d'une perte de pouvoir d'achat de 20,6% pour les agrégés entre 1981 et 2004 exprimée en traitement annuel net réel. La dernière revalorisation du corps des agrégés remonte à 1972. Les statistiques du Ministère lui-même indiquent que les agrégés sont ceux des enseignants qui travaillent le plus, bien plus d'ailleurs que la durée légale. Cette involution a lieu alors même que les difficultés croissantes de la vie économique accentuent l'importance des parcours individuels de carrière.
La situation qui voit sans cesse notre charge de travail s'alourdir et la situation matérielle et morale se dégrader est désormais insoutenable. L'équilibre entre contribution et rétribution est rompu.

L'échelle normale est d'autant plus inacceptable lorsqu'elle s'applique à des professeurs de CPGE.
En me portant candidat à l'enseignement en CPGE et affrontant à nouveau des critères sélectifs, j'ai choisi de remettre en question les acquis professionnels dont je commençais à avoir la maîtrise et qui m'apportaient une certaine position et reconnaissance.
Pendant une année de transition, j'ai effectué jusqu'à 20h00 en lycée et 4 heures en prépa, conditions subies par nombre de nos collègues.
Ce nouveau poste a exigé ensuite la capacité à changer d'univers. Il s'agissait d'un nouveau métier, pour des raisons que nous connaissons tous, parmi lesquelles la remise à plat des connaissances et l'acquisition de nouvelles compétences.
Enseignant une discipline à dissertation devant deux khâgnes, l'essentiel de chaque période de vacances est consacré à la correction des copies. Ces congés me sont payés à travailler. La préparation du nouveau programme du concours ne laisse pas non plus subsister grand chose des congés sans solde d'été.
J'ai par ailleurs aussi plus de responsabilités face à mes étudiants, dont les résultats sont publics et chaque année connus de tous. Le système me soumet à une évaluation permanente.
En résumé, la véritable mutation professionnelle dont je me suis rendu capable a entraîné une très nette augmentation de mon temps de travail, une reconversion de mes compétences mais également plus de responsabilités.

L'Etat m'a pourtant oublié.
En effet, les statistiques montrent que je vais devoir attendre au mieux 8 ans une promotion à la chaire supérieure. En Physique le plus jeune nommé est âgé de 38 ans alors qu'en Histoire-Géographie il en a 48. D'autres sont nommés dans les toutes dernières années de leur carrière. A l'inverse, les collègues nommés assez jeunes atteignent le bout de l'échelle en quelques années et comme il n'existe pas d'échelle hors-classe, scandaleuse exception, leur traitement plafonne pendant parfois les 15 dernières années de leur carrière.
Alors je demande régulièrement la hors-classe, même sil s'agit d'un poste budgétaire destiné à un collègue du Secondaire. Là encore je suis loin de la barre d'accès et c'est sûrement le dépit qui me fait me rappeler les propos anti-prépa proférés en petit comité par celui qui est censé attribuer la hors-classe dans mon académie. Selon toute probabilité, je vais même être promu à l'échelon supérieur au choix et non au grand choix.

Je ne suis concrètement récompensé que par les colles.
Comment faire croire que ce bonus peut compenser de tels retards de carrière ? Quel actif à niveau équivalent accepterait une telle impasse ? Qui peut imaginer que suffisent aux enseignants les chaleureuses félicitations du chef, la reconnaissance des pairs et la seule satisfaction d'avoir de meilleurs élèves ? Dois-je partir, malgré le déchirement personnel que cela signifierait, pour retrouver des perspectives d'évolution ? Je ne suis pas le seul à y penser parmi les fonctionnaires dont le niveau peut intéresser l'entreprise. L'Etat est une mécanique qui aujourd'hui fuit de toute part car partout les mêmes logiques sont à l'œuvre qui usent les motivations les mieux trempées : officiers supérieurs, médecins spécialistes, chercheurs, combien le quittent parmi ses meilleurs serviteurs ?
Les préoccupations des enseignants aujourd'hui conservent des caractères spécifiques, comme l'intérêt pour le service du public et la conscience d'accomplir une mission particulière, ce dont ils sont souvent particulièrement fiers. Cependant, s'ajoutent désormais, et de façon toujours plus aiguë, celles de tout autre actif : une juste rétribution, une évolution de carrière correspondant au travail fourni.

Il paraît urgent de suivre des règles plus justes.
La période probatoire, si elle est nécessaire, doit être raisonnable et à plus de travail et plus de responsabilités doit correspondre une promotion. Le professeur des Classes Préparatoires doit être rétribué différemment pour un service d'une nature différente de celui du secondaire et doit voir s'ouvrir des perspectives d'évolution.
Comme tout cadre, le professeur de prépa doit également bénéficier d'une formation continue.
Si la réforme des métiers de l'enseignement est conduite, elle modifiera les statuts et les nomenclatures mais ne peut faire l'économie du double effet de la revalorisation et de la différenciation des carrières. Il y a un lourd retard à rattraper.

Il faut rebâtir les carrières.
Une telle réforme des pratiques peut s'appliquer d'autant plus rapidement que le mouvement de départ massif à la retraite a déjà commencé.
La place des prépas, leur rapport coût-efficacité, leur ouverture sociale, l'accroissement de leurs débouchés sont en débat. Ne doutons pas que la carrière des professeurs de CPGE est un chapitre de leur modernisation. Les données démographiques concernant les professeurs vont produire un effet de relève et cette relève a des inquiétudes qu'il ne faut pas ignorer.
Il est bien évident que l'Etat ne peut continuer dans cette voie, qui exige de ses jeunes professeurs de CPGE de hauts niveaux de qualification, les laissent devant leur lourde tâche sans la moindre formation continue et attend de bons résultats, sans les traiter justement.

samedi 5 mai 2007

Nouveau Programme LSH (provisoire)

Vous trouverez à l'adresse suivante le nouveau programme de Lyon:
http://www.ens-lsh.fr/69754876/0/fiche___pagelibre/

jeudi 26 avril 2007

Un point de vue d'A-M.Bonnabel, professeur au lycée Thiers, Marseille

En modeste contribution au débat qui nous occupe, quelques réflexions d’une enseignante en Etudes Théâtrales, aussi fraîchement arrivée en CPGE que les nouvelles options artistiques. Si la nouveauté du regard ne prétend pas rivaliser avec l’expérience, son innocence l’emporte néanmoins peut-être sur son ignorance.

Lorsque les nouvelles options artistiques (Cinéma, Histoire des Arts ; Théâtre) ont été créées (1° concours en 2004), j’ai cru comprendre que, dans l’esprit de leurs concepteurs, il s’agissait non pas de donner le coup d’envoi à une quelconque concurrence entre des options rivales, mais simplement d’élargir, voire de renouveler, le vivier des candidats aux concours. Ces options ont été l’occasion d’une remarquable collaboration entre les deux ENS, puisque – et c’est une première en AL - le programme, les épreuves écrites et le jury sont communs. Depuis 2004, cinq élèves ont intégré l’une ou l’autre des ENS avec une spécialité Etudes Théâtrales. Je n’ai malheureusement pas les résultats des autres spécialités Arts. Quant à la diversification des débouchés qui reste un souci majeur pour les classes de AL, je ne peux citer que mon lycée, Thiers, où un de mes élèves de l’année dernière est en train de passer brillamment les premiers et deuxièmes tours du Conservatoire de Paris et du TNS de Strasbourg, c'est-à-dire l’excellence en matière de formation de comédien et/ou metteur en scène.

Quand des questions légitimes se posent au sujet du projet de réforme de l’HK, quand l’inquiétude gagne, je crains que des revendications disciplinaires ne prennent le pas sur l’intérêt commun, à savoir la défense et la survie de nos classes. En effet si je ne peux qu’applaudir à l’élargissement et à la généralisation des études de langues anciennes, socle de notre culture et fleuron de nos enseignements, si je ne peux qu’apprécier l’ouverture des débouchés en Ecoles de commerce et reconnaître l’importance de deux langues vivantes, je préfèrerais qu’un libre choix d’options soit laissé aux étudiants. Il faut leur fournir dès la rentrée des explications claires et raisonnées sur les enjeux et les conséquences de leurs choix optionnels afin qu’ils se déterminent en toute connaissance de cause. Non, tous nos littéraires ne présenteront pas une école de commerce. Non, tous les nouveaux hypokhâgneux ne se sentent pas une vocation pour une option artistique ou pour la géographie. A trop charger la barque, à uniformiser l’enseignement, sans tenir compte du profil et du projet de chacun, on risque la désaffection d’élèves qui auraient peut-être capacité à réussir les ENS.

Je crois bon que l’APPLS mettre au centre de sa réflexion le devenir des nombreux élèves qui nous font confiance malgré une conjoncture si défavorable aux littéraires ; ce sont eux l’avenir, bien plus que nous et les postes que nous voulons préserver. D’ailleurs quels meilleurs moyens avons-nous de les préserver que de nous assurer la présence et le succès d’élèves nombreux et divers ? a-m.bonnabel, professeur au lycée Thiers, Marseille

mardi 10 avril 2007

La réforme des concours, une anticipation ? par Annie Rizk

La réforme des concours, une anticipation ? allons observer certaines classes préparatoires nouvelles.

Il se trouve que dans les faits (de manière dérogatoire en réalité, en fonctionnement interne) le lycée Blanqui pratique depuis belle lurette ce que l'on nous annonce.Il est donc un beau laboratoire d'analyse des problèmes concrets que cette pratique engendre sur le terrain.

Le lycée prépare à l'ENSLSH et offre 5 options en khâgne : Lettres Modernes, Philosophie, Histoire/géographie, Anglais, Histoire des Arts.
La diversification des candidatures à des concours multiples est une réalité puisqu'une très grande proportion de nos élèves se présente, outre à l'ENS, aux IEP (Province et Paris), aux EC, au CELSA, à l'ISIT, à l'Ecole du Louvre et présente des dossiers à des Universités européennes prestigieuses.
Dans une préparation à l'ENSLSH qui ne comporte pas d' option lettres classiques, le latin est obligatoire en HK en tronc commun (4 heures par semaine) et il existe 7 langues proposées, toutes suivies par un très petit nombre d'élèves, souvent en grand débutant et de manière facultative en supplément (et ce, même en khâgne!) anglais, 4h allemand, 2h, italien, 2h espagnol 2h, chinois, 2h russe, 2h arabe,2h. Il existe aussi une option Histoire des Arts, suivie dès l'HK en supplément de tout cela. En revanche, il n'y a pas d'enseignement de grec, mais les deux postes de Lettres (un classique, un moderne) assurent déjà chacun un service très lourd et aucun élève n'a le profil pour justifier cette ouverture - le lycée ayant déjà beaucoup de mal à susciter des vocations de littéraires.

Les difficultés résident dans la ventilation des choix des élèves en khâgne, certaines options étant en permanence au bord de l'asphyxie ( Lettres Modernes et Philosophie pour être précis).
La deuxième difficulté est la menace consécutive portée sur l'existence de certains enseignements. (l'allemand en général et en khâgne les options Lettres et philosophie)
Enfin, il faut déplorer l'ambiguité qui pèse sur la notion de choix ou d'option pour les élèves. Ceux-ci peuvent ainsi considérer leur choix comme des fantaisies et non des spécialisations cohérentes. D'où le risque de dilettantisme au mauvais sens du terme et d'absence de cohérence. Ainsi, certains élèvent optionnaires d'Histoire des Arts se croient autorisés à manquer durablement certains cours de tronc commun, considérant leur option artistique comme auto-suffisante!

Pour conclure, on doit signaler aussi une continuité des choix proposés en CPGE avec les filières du secondaire de l'établissement. Une orientation littéraire classique est encouragée au même titre que les enseignement artistiques ou encore la préparation à Sciences Po. (qui bénéficie d'une convention ZEP fort prisée en Terminale et ne donne pas lieu à des heures spécifiques en HK).

Nous pouvons dire qu'en nos murs, la querelle des Anciens et des Modernes n'a aucun sens. Seule la réussite de nos élèves nous importe.

samedi 7 avril 2007

Libre expression: Jacqueline Villani

Cinquante pour cent

Il a beaucoup été question à l’Assemblée générale de samedi dernier 24 mars de la « déperdition » d’effectifs de l’hypokhâgne à la khâgne, qui toucherait 50 % des élèves entrés en hypokhâgne, situation qu’on nous a présentée comme scandaleuse et justifiant d’éventuelles mesures à notre encontre.
Plusieurs d’entre nous ont réagi en évoquant les taux d’échec très supérieurs enregistrés à l’Université. Et en effet, dans le cadre des Matins de France-Culture du 23 mars (http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=51038), Jean-Robert Pitte, président de la Sorbonne, et Richard Descoings, directeur de Sciences Po Paris, ont donné non seulement quelques chiffres mais des commentaires. En première année d’histoire de l’art et d’archéologie, le taux d’échec est de 70 % ; en première année de droit, dit Richard Descoings, le taux d’échec est de 50 %, et de nouveau 50 % à la fin de la seconde année. Un professeur d’économie politique de Paris VIII a révélé que l’échec en 1e année est de 95 %. Mais cette « déperdition » est plus ou moins orchestrée (contenus d’enseignement conçus pour décourager les étudiants qui ne seraient pas vraiment à leur place) ; et J.-R. Pitte dit clairement dans un entretien accordé à l’observatoire Boivigny : « Nous pratiquons la sélection par l’échec ».
Si l’échec affecte à ce point les premiers cycles généralistes, nous en serions d’ailleurs en partie responsables, « parce que ceux qui pourraient réussir sont exclus (sic), ils se retrouvent en CPGE. Ils n’ont aucun contact avec la recherche, et un pays qui coupe ses élites de la recherche va à la catastrophe » (J.-R. Pitte). Je suis un peu surprise de découvrir qu’on fait de la recherche dans le premier cycle universitaire.
Il est toutefois question d’y rétablir de la pluridisciplinarité pour tenter de remédier aux inconvénients d’une orientation trop précoce et trop spécialisée...

Jacqueline Villani

Pour mémoire Le décret de 1950

Le décret de 1950


Décret n° 50-581 du 25 mai 1950
Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second
degré.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du
secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l'enseignement secondaire,
modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l'enseignement du second
degré ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-302 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation
nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2002-91 2002-01-18 art. 1 JORF 20 janvier 2002 en vigueur le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires
suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)
C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heures
D) Surveillance et enseignement :
Adjoints d'enseignement : 36 heures
E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3
Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999.
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été
nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils
enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois
établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent
pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les
besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à
leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus
de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte
dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant
aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune
rétribution.
CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 4
Modifié par Décret 64-872 1964-08-20 art. 2 JORF 26 août 1964.
Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont
majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15
novembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus
est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les
classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures
d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures
sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas
cumulables.
Article 5
Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans
cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues
vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant
sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de
sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les
heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Article 6
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui
donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans
les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi
qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
:
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième
année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs
(deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro
deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même
maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la
classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur
enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure
(sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur
service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait
dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements
dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les
deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du
professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Article 7
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les
classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outremer,
à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole
nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la
classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient
tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de
lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret.
Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée
pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans
deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° cidessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs
ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le
présent article.
Article 8
Modifié par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du
cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.)
peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance
des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service
affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences
physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre
une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un
laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et
du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs
collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence
d'élèves est réduit de deux heures.
4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du
premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de
service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.
Article 8 bis
Créé par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six
cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8
ci-dessus.
Article 9
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les
heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant
droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent
décret est abaissé de deux heures.
Article 10
Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un
enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément
au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont
la responsabilité :
Nombre d'élèves : 100 et au-dessous
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des
établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second
degré.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.
Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au
tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Réduction de service : 4 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Réduction de service : 6 heures
Nombre d'élèves : Plus de 200
Réduction de service : 10 heures.
Article 11
Modifié par Décret 80-934 1980-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1980 en vigueur le 9 septembre 1980.
Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure
d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au
rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu
à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.
Article 12
Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son
enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4
du présent décret.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
Article 13
Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d'enseignement des disciplines
littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le
bénéfice des maximums de service tels qu'ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.
Article 14
Par mesure transitoire :
Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de
plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2
(alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;
Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié,
pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le
décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent
chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;
Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques
supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année
scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du
6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;
Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre
personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;
Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à
titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11
février 1932 (art. 1er).
Article 15
Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et
élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges
de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par
arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.

Article 16
ont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines
catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux
maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent
décret.
Article 17
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.